179. Le présent chapitre s’applique aux véhicules routiers accidentés et reconstruits visés au titre IX.1 du Code.
Les véhicules routiers suivants sont exemptés du titre IX.1 du Code:1° un véhicule-outil;
2° une remorque d’une masse nette de 900 kg ou moins;
3° un tracteur de ferme;
4° une souffleuse à neige.
D. 1483-98, a. 179; 370-2016D. 370-2016, a. 881.